Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., née X..., demeurant Châlet du Mottay, n 12 à Amphion (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Evian, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evian, 27 mars 1995) d'avoir débouté Mme Sylvie X..., épouse Y..., de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Publier en dehors des périodes de révision alors qu'elle aurait été "intégrée" dans la commune le 9 février 1995 ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que l'électrice n'entre pas dans l'un des cinq cas limitativement énumérés par l'article L. 30 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L30