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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 3 octobre 1994 par Me Copper-Royer, au nom de la société Paul Gauthier, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan) tendant à la rectification de l'arrêt n 210 rendu le 19 janvier 1994 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n A 90-40.357 dans l'affaire l'opposant à M. Henry X..., demeurant à "Bonabry" en Messac (Ille-et-Vilaine),

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Paul Gauthier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, à la page 5, 3e paragraphe, 2e ligne, après le mot "indirect", ont été omis, dans le dispositif, les mots "et en a tenu compte dans le calcul des indemnités de rupture et de congés payés" ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n 210 du 19 janvier 1994 ;

Dit qu'au 3e paragraphe de la page 5, à la 2e ligne, après le mot "indirect" seront insérés les mots "... et en a tenu compte dans le calcul des indemnités de rupture et de congés payés" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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