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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadège X..., demeurant 65, Domaine de la Croix de Pierre à Brechamps (Eure-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1995 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, la concernant ;

La cour en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;

que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Philippe X... a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de Mlle Nadège X... contre un jugement du tribunal d'instance de Dreux qui le 2 mai 1995 a statué sur le droit de Mlle Nadège X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Brechamps ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Nadège X... avait donné à M. Philippe X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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