Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadège X..., demeurant 65, Domaine de la Croix de Pierre à Brechamps (Eure-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1995 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, la concernant ; La cour en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Philippe X... a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de Mlle Nadège X... contre un jugement du tribunal d'instance de Dreux qui le 2 mai 1995 a statué sur le droit de Mlle Nadège X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Brechamps ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Nadège X... avait donné à M. Philippe X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-2