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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Françoise Y..., demeurant chez Mme Louise X..., 11, Carré del Pati, Puyvalador à Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir ordonné la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Puyvalador alors qu'elle demeure par intermittence dans cette commune à laquelle elle est attachée et qu'elle a participé aux scrutins précédents ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le Tribunal a retenu qu'il était établi par les pièces versées aux débats que l'électrice contestée n'était pas domiciliée à Puyvalador, qu'elle n'y résidait pas et qu'elle ne figurait pas au rôle des contributions directes de cette commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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