Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... en radiation de M. Jean-Michel X... de la liste électorale de la commune de Monbéqui alors que M. Jean-Michel X... n'y aurait pas son domicile réel ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que M. Jean-Michel X... était domicilié à Monbéqui, route de Montbartier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 817

Assistance juridique générée (IA) — non officielle