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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / M. Bernard Z..., demeurant tous deux à Montcornet (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / M. François X..., 2 / Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Quentin-Le-Petit (Ardennes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juin 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts Z... se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 13 mai 1993, par la cour d'appel d'Amiens, au profit des époux X... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi ; Les condamne à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 727

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