Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement), en matière électorale la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Paris 18ème arrondissement, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle