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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant 11, lotissement La Bourgade, route de Bezouce à Meynes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvage à Ales (Gard),

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ...,

4 / de CEGECIL, dont le siège social est ... (3ème),

5 / de la caisse de Crédit municipal, dont le siège social est ...,

6 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

7 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (Vaucluse),

8 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (8ème),

9 / d'UDECO, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

10 / d'UFITH - FICA, dont le siège social est ... (16ème),

11 / d'ASTER, dont le siège social est ... (8ème),

12 / de SOCRAM, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

13 / de Crédipar Sovac, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

14 / de FINAREF, dont le siège social est ... (Nord),

15 / de l'agence commerciale Télécommunications, dont le siège social est ...,

16 / d'EDF-GDF, dont le siège social est ... (Gard),

17 / de M. X..., domicilié ... (Gard),

18 / de la Trésorerie générale du Gard, dont le siège est ...,

19 / des services fiscaux, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1993) a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de M. Y... et subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente, par celui-ci, de l'immeuble lui appartenant, ce dont M. Y... lui fait grief ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel, en application de l'article L. 332-5 alinéa 3 du Code de la consommation, a souverainement estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement de M. Y..., il devait être procédé, préalablement à l'adoption de mesures de redressement, à la vente amiable de son immeuble, cette mesure étant de nature à faciliter le règlement de ses dettes ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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