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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Nogent-sur-Marne, agissant poursuites et diligences de son maire, demeurant Hôtel de Ville, 94130 Nogent-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Capron, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé qu'elle statuait en valeur à la date du jugement, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Nogent-sur-Marne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1801

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