Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNCM-CFE-CGC, syndical local, ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit : 1 / de M. Max X..., EDF, demeurant ... (Cher), 2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Cher), 3 / de M. Pierre B..., demeurant ... (Cher), 4 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Cher), 5 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Cher), 6 / du syndicat CGT, au siège de l'unité, 7 / du syndicat CFDT, au siège de l'unité, 8 / du syndicat CGT-FO, au siège de l'unité, 9 / du syndicat CFTC, au siège de l'unité, 10 / du syndicat UNCM CFE-CGC, au siège de l'unité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de M. A..., de M. B..., de M. Y..., de M. Z..., des syndicats CGT, CFDT, CGT-FO et CFTC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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