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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier F..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (9e) (élections professionnelles), au profit de :

1 ) le Centre EDF-GDF, services Paris-Pyramide, dont le siège est ... (9e),

2 ) M. Marcel X...,

3 ) Mme Carole Y... B...,

4 ) M. Marc Z... G...,

5 ) M. Jacques A...,

6 ) M. C...,

7 ) Mme Dominique D...,

8 ) Mme Marie-Thérèse E...,

9 ) Mme Dominique H...,

10 ) M. Jean-Claude I...,

11 ) le Syndicat CGT,

12 ) le Syndicat CFDT,

13 ) le Syndicat CGT-FO,

14 ) le Syndicat CFTC,

15 ) le Syndicat UNCM-CFE/CGC,

demeurant tous EDF-GDF services Paris-Pyramides, ... (9e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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