Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier F..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (9e) (élections professionnelles), au profit de : 1 ) le Centre EDF-GDF, services Paris-Pyramide, dont le siège est ... (9e), 2 ) M. Marcel X..., 3 ) Mme Carole Y... B..., 4 ) M. Marc Z... G..., 5 ) M. Jacques A..., 6 ) M. C..., 7 ) Mme Dominique D..., 8 ) Mme Marie-Thérèse E..., 9 ) Mme Dominique H..., 10 ) M. Jean-Claude I..., 11 ) le Syndicat CGT, 12 ) le Syndicat CFDT, 13 ) le Syndicat CGT-FO, 14 ) le Syndicat CFTC, 15 ) le Syndicat UNCM-CFE/CGC, demeurant tous EDF-GDF services Paris-Pyramides, ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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