Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant le petit Clédon, quartier Lourgon à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1994 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel du 21 novembre 1994 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu qu'il fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir fondé sa décision de non-réinscription sur sa mise en examen du chef du délit d'emploi d'un travailleur clandestin ; Mais attendu que l'appréciation de la manière dont un expert a respecté les obligations qui lui sont imposées échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours de M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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