Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Patrick, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de l'EDF-GDF EGS Lille Métropole, dont le siège est .... 449 à Lille (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'EDF-GDF EGS Lille Métropole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 1004
Assistance juridique générée (IA) — non officielle