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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Concurrence - Clause de non concurrence - Clause contractuelle interdisant l'exercice d'un commerce à une certaine distance - Calcul de la distance - Calcul en suivant la ligne la plus courte en empruntant les rues et non à vol d'oiseau - Interprétation souveraine.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Polygone, dont le siège est centre commercial Le Polygone à Montpellier (Hérault), représentée par sa gérante la SOCRI, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société anonyme Etam, venant aux droits de la société Elan, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Le Polygone, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etam, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation de la clause de non-concurrence insérée au bail, rendue nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a souverainement retenu que le calcul de la distance devait se faire en suivant la ligne la plus courte empruntant les rues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Polygone à payer à la société Etam la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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