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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Condition attachée à la chose jugée au pénal - Caractère de cette décision susceptible d'influer sur la décision qui sera rendue au civil - Instance civile ne tendant qu'à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée - Absence d'influence de l'affaire pénale.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre Y...,

2 ) Mme Marie, Gisèle Y..., domiciliés ensemble place de la Mairie, à Barsac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section C), au profit de la Société des bois Charles et fils, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des bois Charles et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale ne trouve application que si la décision est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;

qu'il ne saurait en être ainsi lorsque l'instance civile tend, non pas à l'obtention d'un titre de condamnation contre les débiteurs, mais seulement à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée ;

que la cour d'appel a relevé que le commandement litigieux avait été délivré aux époux Y... en vertu d'une décision passé en force de chose jugée ;

qu'il en résultait que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 4 du Code procédure pénale ;

que par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société des bois Charles et fils, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer la somme de 10 000 francs à la Société des bois Charles et fils sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers la Société des bois Charles et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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