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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José X..., 2 / Mme Marie-Paule X..., demeurant tous deux ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit : 1 / du Crédit Municipal, dont le siège est ... (Côte-d'Or), BP 345, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, sise ... (Côte-d'Or), 3 / du Slibailautos, Groupe Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2ème), 4 / du Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 5 / du Soficarte, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 6 / du Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 7 / du S2P Société des Paiements PASS, dont le siège est 1, Place Copernic à Evry (Essonne), 8 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes, que la commission de surendettement a déclarée recevable ; que sur recours du Crédit Municipal, créancier, le juge de l'exécution (Dijon, 8 novembre 1993) a déclaré la demande irrecevable, au motif que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ; Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée de ne pas avoir, dans le rappel de la

procédure

, reproduit toutes leurs déclarations et de ne pas avoir fait figurer dans ses motifs, tous les éléments dont disposait le Crédit municipal lorsqu'il leur a accordé en mai 1992, les deux prêts litigieux ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune forme particulière n'est imposée pour l'énoncé succinct des prétentions et moyens des parties ; que le juge a satisfait à cette obligation en énonçant et en discutant dans son jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision ; Et attendu d'autre part, que le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle le juge a déduit des circonstances qu'il a examinées, que les époux X... n'étaient pas de bonne foi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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