Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1 / du Centre musical et créatif de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / du Centre musical et créatif de Nancy, cursus loisirs, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 3 / de la société à responsabilité limitée Productions Label LN, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 4 / du Festival international de guitare de Vittel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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