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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de nettoyage et gardiennage (SNIPERNEG-UFT), dont le siège social est sis ... (19ème), représenté par M. Julien Ornem, délégué syndical demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit :

1 / de la société SGI Surveillance, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

2 / du syndicat CGT de la société SGI Surveillance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représenté par M. Liga Yanga, délégué syndical, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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