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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation gestion selection, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... de la Côte d'Or, 94110 Arcueil, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Organisation gestion selection, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 27 août 1990 par la Société organisation gestion selection (OGS) en qualité de directrice des ressources humaines, a été lienciée le 28 mars 1991 ;

Attendu que la société OGS reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une somme ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OGS à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne également la société Organisation gestion selection, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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