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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Benaroya, société anonyme, dont le siège est 9/11, rue aux Ours, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1994), que M. X... a été employé par la société Benaroya en qualité d'attaché commercial puis de VRP du 1er octobre 1986 jusqu'au 29 mai 1989 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué que la somme de 68 567 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que celle de 96 000 francs lui était due ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement évalué l'indemnité de licenciement au montant minimum légal ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Benaroya, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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