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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre de maintenance et de services (CMS), dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1994 par le tribunal d'instance d'Yvetot, (élections professionnelles), au profit du Conseil de l'union régionale construction bois CFDT de Haute-Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 29 juillet 1994, par la société Centre de maintenance et de services (CMS), contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 1994 par le tribunal d'instance d'Yvetot statuant en la forme des référés, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 1004
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