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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marianne A..., demeurant ... (Nord),

2 / Mme Jeanine B..., demeurant 124, route nationale 15 à Gainneville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Gravez, demeurant ... (Nord),

2 / de Jean-Lucien Gravez, décédé, représenté par Mlle Florence Gravez, prise en sa qualité d'héritière,

3 / de Mme Lucie, Sophie Y..., demeurant ... (Nord), prise en sa qualité d'héritière de sa fille Yvette Gravez, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mmes A... et B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mmes A... et B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à verser aux consorts Z... la contre-valeur de 37 lingots d'or et la somme de 100 000 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes A... et B... à payer aux consorts Z... la somme de douze mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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