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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Segoufielle (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section agriculture), au profit de Mme Marie X..., exploitation forestière, demeurant à Galan (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch rendu le 27 mai 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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