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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société régionale Aquitaine d'exploitation touristique Espacotel, agissant poursuites et diligences de son PDG domicilié au siège social place du Port, 33990 Hourtin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Plein Océan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société régionale Aquitaine d'exploitation touristique Espacotel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Plein Océan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société Régionale Aquitaine d'exploitation touristique "Espacotel" n'apportait pas la preuve que les travaux se soient poursuivis au delà de la date du 29 juin 1990 fixée par arrêté municipal, qu'il n'y avait pas, de la part de la SCI Plein Océan, la preuve d'une inobservation des réglements constitutive d'une faute, que le fait de poursuivre l'exécution des travaux au mois de juin ne saurait à lui seul être constitutif d'une faute, et constaté, eu égard au secteur considéré en plein développement, que les troubles engendrés par les travaux dans l'exploitation de l'établissement géré par la société SRAE Espacotel ne dépassait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société régionale Aquitaine d'exploitation touristique Espacotel, envers la société civile immobilière (SCI) Plein Océan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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