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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit :

1 / de la société Denel connexion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., représentant des créanciers de la SA Connexion, demeurant ...,

3 / de l' ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Reçoit M. Jean-Claude Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Denel connexion en son intervention ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Denel connexion et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré sa citation caduque, susceptible d'appel en vertu du second des textes susvisés, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort ;

d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers la société Denel connexion, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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