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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par cour d'appel de Pau, au profit de M. Henri-Pierre X..., demeurant quartier d'Augreih, 40500 Saint Sever, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1992), que le 20 septembre 1990, M. X..., directeur d'un établissement accueillant des enfants et géré par l'Union française pour le sauvetage de l'enfance (UFSE), a reçu notification d'une mise à pied de trois jours, motifs pris de négligences dans la garde et la conservation de livrets de caisse d'épargne et d'autres documents appartenant à d'anciens pupilles et de l'initiative qu'il avait prise d'informer directement le conseil d'administration de l'association et le procureur de la République ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'UFSE reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la mise à pied ainsi prononcée ;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé ;

que le moyen unique du pourvoi porte uniquement sur la sanction elle-même ;

que ce pourvoi n'a plus d'objet ;

que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer ;

Sur la demande formée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite une indemnité de 4 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer ;

Rejette la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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