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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Faute grave ou force majeure - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s R 94-42.733 et U 94-45.243 formés par M. Cyril Y..., demeurant ..., Saint-Pierre d'Irube, en cassation du même arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) , au profit de M. André X..., demeurant "Telesat", ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R 94-42.733 et U 94-45.243 ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-8, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1989 par contrat de qualification pour une durée de 24 mois en qualité d'antenniste, par M. X..., installateur d'antennes ;

qu'un incident a opposé le salarié à son employeur le 11 décembre 1989, à la suite duquel M. Y... a quitté l'entreprise ;

que, répondant à une lettre du salarié lui demandant de confirmer que le contrat était rompu, M. X... lui a écrit le 12 décembre 1989 qu'il le considérait comme démissionnaire par abandon de poste ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur, non pas le 11 décembre 1989 à 9 heures quand, sur un mouvement de colère, il a dit à son salarié de partir, mais le 12 décembre quand il lui a écrit de ne plus se présenter à son travail, puisque ne l'ayant pas revu depuis l'incident de la veille, il le considérait comme démissionnaire et qualifiait son activité d'abandon de poste, a énoncé que la faute, indiscutablement commise par le salarié consistait à avoir pris ombrage d'une observation de son employeur, d'être parti sur le champ et de n'être plus revenu dans l'entreprise ;

qu'en plaçant la situation sur un plan contentieux, en adressant le jour même à son employeur une lettre par laquelle il lui demandait, non pas de préciser les motifs du renvoi, mais de confirmer sa décision par écrit, M. Y... a adopté une attitude anormalement vindicative et processive rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail et constituant une faute grave ;

Attendu cependant que la lettre du salarié, auquel son employeur avait donné l'ordre de quitter l'entreprise à la suite d'un incident, demandant la confirmation par écrit de la rupture du contrat de travail, ne présente, à elle seule, aucun caractère fautif ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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