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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, dont le siège est : 62126 Conteville-lez-Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que Mlle X..., employée en qualité d'agent de service depuis le 1er septembre 1985 par le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne, a conclu, le 1er janvier 1990, avec ce centre, un contrat dit de formation ;

que, le 7 décembre 1990, le centre lui a notifié la résiliation de son contrat ;

Attendu que le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de formation et une autre à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de formation ayant pour objet la formation du salarié, la non-validation d'une année pour absences répétées ne pouvait qu'entraîner la résiliation de celui-ci, quelles que soient les causes de ces absences, et que l'arrêt attaqué, en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a relevé que sa rupture par l'employeur n'était pas justifiée par une faute grave ou un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • 1134
  • L122-3-8
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