Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Etat de surendettement - Existence de dettes professionnelles et non professionnelles - Effet - Possibilité d'ouvrir la procédure pour les seules dettes non professionnelles.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvan X..., 2 / Mme Christiane X..., née Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, confirmant la décision de non-recevabilité de la Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Vosges, sise ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes ; que pour déclarer irrecevable cette demande, le tribunal d'instance retient que l'ensemble de leurs dettes s'élève à plus de 500 000 francs et que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face aux échéances, que, toutefois, seuls les débiteurs, qui n'ont pas de dettes professionnelles, peuvent bénéficier de la procédure, que la dette des époux X... envers la Banque Kolb, en raison du versement d'une somme de 280 000 francs à une société en liquidation judiciaire dont Mme X... était actionnaire et administrateur, revêt un caractère professionnel ; Attendu, cependant, que l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas le débiteur du bénéfice de la procédure, dès lors qu'il se trouve en situation de surendettement au regard de ses seules dettes non professionnelles ; Qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Dié, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.