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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Claudine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Gir, dont le siège est ...,

2 / de la société Quelle, service contentieux, dont le siège est : 45945 Orléans Cédex,

3 / de la GMF Banque, dont le siège est ...,

4 / de la société Samda Groupama, prise en son bureau régional de l'Est, ...,

5 / de la GMF Assurances, Centre administratif, département production, dont le siège est MED 113-3, 45408 Fleury-les-Aubrais Cédex,

6 / du Crédit foncier de France, service contentieux, dont le siège est ...,

7 / de l'UCB - CFEC, service surendettement, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cédex 16,

8 / de la société AIAC, dont le siège est ...,

9 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, ...,

10 / de la société Cofinoga, département contentieux, dont le siège est ...,

11 / du Crédit municipal de Nancy, dont le siège est ...,

12 / de la société Sovac Din Crédipar, dont le siège est ...,

13 / de la société Sircam, dont le siège est ...,

14 / de la société Financo, dont le siège est ...,

15 / de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est ...,

16 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est : 59675 Roubaix,

17 / de la société Finaref, service surendettement, dont le siège est ...,

18 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, ...,

19 / du Crédit Universel, dont le siège est ...,

20 / de la société Franfinance, contentieux régional, dont le siège est ...,

21 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,

22 / du Crédit lyonnais, actions juridiques, dont le siège est ...,

23 / du Trésor public, centre de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

24 / de la perception de Wassy, dont le siège est ...,

25 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

26 / de la société Lafayette Finance LF2, dont le siège est ...,

27 / de M. Claude B..., demeurant ...,

28 / de M. X..., huissier de justice, demeurant ...,

29 / de M. A... d'Uva, huissier de justice, demeurant ... Saint-Dizier,

30 / de la société civile professionnelle (SCP) Trevillot-Monge, huissiers de justice, dont le siège est ...,

31 / de la société civile professionnelle (SCP) Simeray-Houlle, huissiers de justice associés, dont le siège est ...,

32 / de la société civile professionnelle (SCP) Muschel-Metzger-Binoth-Malka, avocats associés, dont le siège est ...,

33 / de M. Gérard C..., huissier de justice, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Dijon, 15 avril 1994) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que les époux Z... n'étaient pas de bonne foi et que leur demande de redressement judiciaire civil n'était donc pas recevable ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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