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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Madani X..., demeurant ... à Condé-sur-L'Escaut (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Josépha Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Fresnes-sur-Escaut (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant prononcé la résolution de la vente et non déclaré le compromis caduc, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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