Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Soulier essuyage diffusion (SED), dont le siège social est rue Neuve Grange à Saint-Laurent (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société SED, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 1993), M. X..., employé depuis février 1976, en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 5 juillet 1991, par la société Soulier essuyage diffusion (SED), pour motif économique résultant de la suppression de son emploi ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que le poste du salarié avait été supprimé et que ce dernier avait refusé un reclassement dans l'entreprise que lui avait proposé l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.