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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Henry Blue Spencer's, dont le siège est centre Evolic C5, boulevard de l'Océan à Marseille (9e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ... (5e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Henri Blue Spencer's, le 12 juillet 1987, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 15 février 1990 ;

Attendu que la société Henry Blue Spencer's reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Henry Blue Spencer's, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-14-3
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