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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de gestion et de transactions, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Le Levassaix aux Ménuires (Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée, le 19 juillet 1989, par la Société de gestion et transactions (SGT) en qualité de secrétaire, a été licenciée verbalement en juin 1991 (à la suite de la fermeture de l'agence de Bourg-Saint-Maurice) ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SGT fait grief à la décision attaquée (Chambéry, 29 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas ;

que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant aux conclusions invoquées, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, enfin, que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion et de transactions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-14-3
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