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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A...,

2 / Mme Marie-Rose Z..., épouse A..., demeurant ensemble "Verneuil" à Saint-Pey de Castets (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit :

1 / de M. Pierre, Louis Y..., demeurant "Verneuil" à Saint-Pey de Castets (Gironde),

2 / de M. Serge X..., demeurant à Saint-Pey de Castets (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, sans dénaturation, qu'il importait peu que l'arrêté préfectoral du 18 juin 1977 ait été annexé à l'acte authentique du 24 octobre 1980 par lequel les époux A... ont acheté leur terrain à M. Y... puisque cet arrêté était devenu caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... à payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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