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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant La Buissardière, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de M. Michel Y..., demeurant résidence Paul Eluard, appartement 80 D2Y à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 23 août 1993), M. Y..., employé par Mme X... dans le magasin, par elle exploité à Dunkerque, dans lequel s'est produit un incendie, le 6 mars 1991, a été licencié le 21 mai 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait continué à travailler pendant un certain temps après le sinistre, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'incendie du magasin ne constituait pas un cas de force majeure ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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