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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mme Lucie X..., divorcée de M. Christian Y..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la Régie Autonome des Transports parisiens (RATP), de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 1995, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la RATP, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 novembre 1993, par la cour d'appel de Paris, chambre des expropriations, au profit de Mme X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la Régie Autonome des Transports parisiens du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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