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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., appartement 401, 93000 Bobigny, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993), Mme X..., engagée le 1er janvier 1970, en qualité de travailleuse familiale par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Seine-Saint-Denis (ADSEA), a été licenciée le 30 octobre 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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