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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Fixation des honoraires par le juge - Note d'honoraire conforme aux règles de la profession et montant justifié pour les pièces versées aux débats - Sommes demandées entrant dans les normes pour le type d'affaires (résiliation d'un bail commercial) compte tenu des ressources du réclamant.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Jean-Michel Z..., demeurant 2, place Chateaubriand à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour fixer à la somme de 4 506,80 francs le montant des honoraires dus par M. X... à M. Z..., l'ordonnance attaquée (Premier président de la cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1993) relève que cet avocat, choisi par M. X... dans une affaire de résiliation de location-gérance pour non-paiement de loyers, a préparé une assignation, et que, si l'ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire n'a pas permis l'action en justice espérée, il n'en demeure pas moins que M. Z... a effectué des diligences pour la protection des droits de son client, auquel il a donné des consultations ; qu'elle ajoute que la note détaillée d'honoraires de M. Z... est conforme aux règles de la profession, que la demande est justifiée par les pièces versées aux débats, et que la somme demandée "se trouve dans les normes habituelles dans ce type d'affaires, compte tenu également des ressources financières du requérant" ; qu'en l'état de ces énonciations, la décision, justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de

procédure

civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1396

Articles cités

  • 452
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