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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tollens, dont le siège social est ..., zone artisanale Saint-Ouen l'Aumône à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiclié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :

1 ) M. X... Loy, demeurant 4, place Aristide Briand au Mans (Sarthe),

2 ) les ASSEDIC du Mans, dont le siège est place de l'Europe au Mans (Sarthe), prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tollens, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Mans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 15 novembre 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Tollens, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Tollens, envers M. Y... et les ASSEDIC du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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