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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Entretien des lieux en l'état de servir à l'usage auquel ils sont destinés - Preneur ayant agréé les lieux dans leur état actuel - Absence d'influence.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière AMG, dont le siège social est ... 1er, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Tel Quel, dont le siège social est ... 1er, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI AMG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tel Quel, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que la clause selon laquelle le preneur avait agréé les lieux dans leur état actuel ne dispensait pas le bailleur de son obligation d'entretenir la chose louée en l'état de servir à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel, qui a retenu que si la locataire était consciente de l'humidité de la cave à usage d'entrepôt, un excès de cette humidité, défaut connu de la bailleresse, entraînait sa responsabilité en application de l'article 1721 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière AMG à payer à la société Tel Quel la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 1721
  • 700
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