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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamédine Y..., demeurant à Recoules Prévinquières (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifée le 17 avril 1993 ;

que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

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