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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel, Roger Y...,

2 / Mme Nicole, Yvonne Y... née Z..., demeurant ensemble ..., 37130 Langeais, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'une part, que le jugement du 6 novembre 1990, statuant dans le cadre de l'action possessoire, avait violé la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire en statuant sur la propriété de l'assiette du chemin litigieux et en ordonnant une mesure d'instruction relevant du pétitoire sur l'état d'enclave du fonds des époux Y..., et en retenant souverainement, d'autre part, qu'il résultait des éléments du dossier que le fonds des époux Y... n'étant pas enclavé, ceux-ci ne pouvaient fonder leur action possessoire sur l'état d'enclave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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