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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matra Transport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Borie Sae, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Matra Transport, de Me Choucroy, avocat de la société Borie Sae, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que du fait de la nullité du contrat, les parties auraient dû être remises dans l'état où elles étaient avant cet acte et qu'une telle mesure était manifestement impossible, s'agissant de la construction du tunnel exécuté par la société Borie Sae dans des conditions satisfaisantes, relevé que cette société avait droit à une indemnisation en rapport avec le juste prix des prestations non restituables réalisées et retenu qu'il existait à la charge de la société Matra Transport un principe d'obligation qui n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en allouant à la société Borie Sae une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société Matra Transport aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1833

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