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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond B..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Jacques C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth Y... née X..., demeurant ...,

3 / de Mme Michèle, Paulette A... née Z..., demeurant ... à 67000 Strasbourg, ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. B... et C..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que MM. B... et C... ont formé, le 31 décembre 1992, contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar, un pourvoi enregistré sous le numéro P 92-22.138 ;

Attendu que MM. B... et C..., qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 23 décembre 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro V 92-21.914, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. B... et C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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