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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter Afrique Export, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. X..., ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Inter Afrique Export, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse bâtiment C, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic, la société COGETOM dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Inter Afrique Export, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse bâtiment C à Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait à l'appui de ses demandes les documents justificatifs des charges de copropriété dues par la société Inter Afrique Export et retenu, après vérification de ces documents et imputation à des dettes antérieures de certains versements effectués par ce copropriétaire, que le montant des charges impayées s'élevait à 114 417,32 francs et à 29 656,80 francs pour chacune des deux périodes considérées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse Bâtiment C la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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