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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Galliéni loisirs, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice y domiciliés de droit en cette qualité M. A... et M. Z..., demeurant villa "La Pétoule", La Plaine du Roy, n 3673, Ancien Chemin de Toulon, 83110 Sanary-sur- Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile - section A), au profit :

1 / de Mme Andrée, Joséphine B... née Fernandez, demeurant ..., ou encore "Andy X...", ...,

2 / de M. Toussaint Y...,

3 / de Mme Fernande Y... née Mut, demeurant ensemble ...,

4 / de M. Maurice C..., demeurant ..., lotissement de "L'Enclos", 83110 Sanary-sur-Mer, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Galliéni loisirs, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents soumis à son examen, et que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y..., qui n'avaient fait que formuler des contre-propositions aux offres adverses, n'étaient pas intéressés par l'exhaussement voulu par la seule société civile immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Galliéni loisirs à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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