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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Sacocso, société anonyme, dont le siège est à Saint-Pandelon, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Garaud, avocat de la société Jean Lefebvre, de Me Capron, avocat de la société Sacocso, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune norme AFNOR ou document technique unifié n'existait en la matière, que la société Sacocso s'était conformée à la commande de la société Jean Lefebvre, qui, professionnel averti, n'avait formulé aucune exigence particulière, qu'enfin la venderesse avait livré ses produits dont la dénomination granulométrique était celle recommandée par le ministère pour le type des travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Lefebvre à payer à la société Sacocso la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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