Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise d'études techniques et industrielles (SLETTI), dont le siège est 132, cours Charlemagne, 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / du cabinet X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseille doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de la Société lyonnaise d'études techniques et industrielles (SLETTI), de la SCP Célice et Blancpain, avocat du cabinet X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SLETTI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Préservatrice foncière assurances ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... aurait dû, en sa qualité d'assistant de l'architecte, suggérer l'étalement d'une barbotine et que cette faute, qui pouvait lui être reprochée, n'avait pas concouru à la réalisation de l'entier dommage, celui-ci provenant d'autres causes auxquelles il était étranger, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... devait être condamné à garantir la société SLETTI dans une mesure qu'elle a souverainement appéciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lyonnaise d'études techniques et industrielles (SLETTI) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 238