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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle Z..., demeurant 611, HLM Les Jarousses, 63570 Brassac-Les-Mines,

2 / M. Julien F..., demeurant ...,

3 / Mme Ginette H..., demeurant ...,

4 / Mme Huguette X..., demeurant ...,

5 / Mme Yvonne Y..., demeurant 43390 Vezezoux, Auzon,

6 / M. Roger A..., demeurant 63580 Riols, Saint-Martin d'Ollières, Le Vernet La Varenne,

7 / Mme Rosa C..., demeurant ...,

8 / Mme Arlette D..., demeurant 43390 Le Pin, Saint-Hilaire, à Auzon,

9 / Mme Nella E..., demeurant ...,

10 / Mme Denise G..., demeurant 43380 Saint-Ilpize, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (Section industrie), au profit :

1 / de M. B..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée ATIM, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC-AGS, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot et Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay qui les a déboutés partiellement de leur demande formée contre M. B..., liquidateur de la société ATIM ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. B... et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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